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2202694 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Request Withdrawal

Numéro de cause 2202694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision that rejected their request for a residence permit and ordered their departure from the territory, along with ancillary requests for the issuance of a permit or provisional authorization. Following an invitation sent on August 8, 2022, pursuant to the Code of Administrative Justice, the litigant was required to expressly confirm the continuation of their claims within one month, but having failed to provide such confirmation by the deadline, the court considered the litigant to have withdrawn their entire request, leading to an order formalizing this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Request Withdrawal: Following an invitation sent on August 8, 2022, pursuant to the Code of Administrative Justice, the litigant was required to expressly confirm the continuation of their claims within one month, but having failed to provide such confirmation by the deadline, the court considered the litigant to have withdrawn their entire request, leading to an order formalizing this withdrawal.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de la requête expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly records the withdrawal of the application in the dispositive.

Article R. 222-1

This article provides the basis for the President to record the withdrawal by order.

Article R. 612-5-1

This article authorizes the procedural step of inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2022, M. B A, représenté par Me Seguin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir une carte de séjour temporaire ou à tout le moins de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 8 août 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. M. A été invité, le 8 août 2022, au moyen de l'application informatique Télérecours, à confirmer dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Á défaut pour M. A d'avoir, dans le délai qui lui était imparti à compter du 18 août 2022, date à laquelle il a accusé réception du courrier du 8 août 2022, confirmé le maintien de ses conclusions, celui-ci doit être regardé comme s'étant désisté de la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Maine-et-Loire.

Fait à Rennes, le 19 septembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Etienvre

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.