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2202693 Généré par l'IA

Driving License Points Restoration Denial for Failure to Produce Contested Decision

Numéro de cause 2202693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request seeking the restoration of twelve points on their driving license, but the administrative court rejected the petition as inadmissible because the litigant failed to produce the contested administrative decision, despite being formally requested to do so and not providing any justification for this omission, which constitutes a mandatory requirement for filing a valid judicial review request under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Driving License Points Restoration Denial for Failure to Produce Contested Decision: Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

Mots-clés

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dispositif retrait de la concession contrôle juridictionnel conduite malgré retrait du permis contestation de la radiation révision d'une décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the order, rejecting the request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general legal basis allowing the President to reject requests by ordinance.

article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited as the legal requirement concerning the required attachments to the application, which was not met, leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022 M. A B demande au tribunal que lui soient restitués les douze points de son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : /()/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / ()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. En dépit de la demande qui lui a été faite, M. B n'a pas produit dans le délai qui lui avait été indiqué, ni, en outre, au-delà, la décision en litige, ni fait valoir l'existence d'un obstacle à cette production. Par suite, sa requête est irrecevable et ne peut-être que rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 septembre 2024.

Le président de la 2ème Chambre,

signé

O. NIZET