Case Concerning Annulment of Revoked Visa and Residence Permit Order Following Subsequent Repealing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a prefectural order dated January 20, 2022, which revoked a long-stay visa, refused a residence permit, and ordered the applicant to leave French territory, also requesting an order to issue a residence permit or reexamine the situation. The court determined that a subsequent prefectural order of March 7, 2022, had definitively repealed the challenged January order and decided to reexamine the applicant's situation, rendering the initial requests for annulment and injunction moot, and thus found no need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the request for legal aid costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Case Concerning Annulment of Revoked Visa and Residence Permit Order Following Subsequent Repealing Order: The court determined that a subsequent prefectural order of March 7, 2022, had definitively repealed the challenged January order and decided to reexamine the applicant's situation, rendering the initial requests for annulment and injunction moot, and thus found no need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the request for legal aid costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to rule that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions.
Cited in the dispositive to reject the remainder of the conclusions.
Cited in the reasoning section, corresponding to the basis for the decision not to rule on the main requests, although not explicitly repeated in the operative part, it governs the disposition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, Mme A D épouse B, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé le visa de long séjour valable du 16 août 2021 au 14 novembre 2021 délivré à Mme C, refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans les 15 jours de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation dans les deux mois de cette notification et sous la même astreinte, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Smati de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un arrêté du 7 mars 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rapporté l'arrêté du 20 janvier 2022 dont Mme C épouse B demande l'annulation et décidé de réexaminer la situation de l'intéressée. Cet arrêté du 7 mars 2022 est définitif. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction que présente Mme C épouse B sont, désormais, sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme C épouse B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Smati.
Fait à Nantes, le 30 septembre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,