Petitioner v. Prefecture Regarding Residence Permit Refusal and Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefecture's decision refusing a residence permit and ordering departure from French territory, alongside a request for a residence authorization, but the administrative court determined it lacked jurisdiction because the petitioner resided in Villetaneuse (Seine-Saint-Denis) at the time of the challenged decision; applying rules that vest jurisdiction for administrative police decisions in the tribunal of the person's place of residence, the court ordered the case file to be immediately transmitted to the competent administrative tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefecture Regarding Residence Permit Refusal and Jurisdiction Transfer: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. B E C.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case to the competent administrative tribunal (Montreuil).
This article grants the President (or delegated magistrate) the power to transmit the case to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. B E C, représenté par Me Cissé demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision portant refus de séjour du préfet de Meurthe et Moselle en
date du 5 août 2022 ;
2°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français de Monsieur le préfet de Meurthe et Moselle en date du 5 août 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe et Moselle de délivrer au requérant un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente de ce réexamen, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à rester sur le territoire français dans les délais de, respectivement, un mois et quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président du tribunal a désigné M. A D pour mettre en œuvre les dispositions de l'alinéa 1 de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () " et de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, M. C résidait dans la commune de Villetaneuse, dans le département de la Seine-Saint-Denis (93). Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de justice administrative que la requête de M. C relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit, dès lors, lui être transmise.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est transmise au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. B E C.
Fait à Nancy, le 3 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Olivier Di D
N°2202692