Legislator Jurisprudence & Législation
2202691 Généré par l'IA

Claimant v. Communal President (Allowance Reduction Confirmation)

Numéro de cause 2202691
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought annulment of a communal president's August 8, 2022, decision confirming the amount of her professional allowance scheme, alleging that the reduction stemmed from harassment and a change of post since 2011. The court dismissed the claim as time-barred, reasoning that the August 2022 decision was merely a confirmatory act of a prior March 1, 2021, decision, which had definitively fixed the allowance amount and whose appeal period had consequently expired, thus failing to initiate a new litigation deadline in the absence of new legal or factual circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Communal President (Allowance Reduction Confirmation): The court dismissed the claim as time-barred, reasoning that the August 2022 decision was merely a confirmatory act of a prior March 1, 2021, decision, which had definitively fixed the allowance amount and whose appeal period had consequently expired, thus failing to initiate a new litigation deadline in the absence of new legal or factual circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
acte confirmatif péremption du délai légal recours en annulation en droit de l'Union modification de la demande notification de la décision réduction de l'augmentation ordinaire de traitement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the applicant's request as manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le président de la communauté de commune du Liancourtois La Vallée Dorée a confirmé le montant de son régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel.

Elle soutient que :

- elle a été victime de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie à compter de 2011 ;

- la décision attaquée est entachée d'illégalité dès lors que le montant de son régime indemnitaire a diminué en raison de son changement de poste.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A demande l'annulation de la décision du 8 août 2022 par laquelle le président de la communauté de commune du Liancourtois La Vallée Dorée a confirmé le montant de son régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 1er mars 2021, qui mentionnait les voies et délais de recours et qui a été notifié à la requérante le 10 mars 2021 de sorte qu'il est devenu définitif, le président de la communauté de communes du Liancourtois La Vallée Dorée avait précédemment fixé le montant de ce régime indemnitaire. Si la présente requête est dirigée contre la décision du

8 août 2022, cette décision purement confirmative de l'arrêté du 1er mars 2021, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait, n'a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont tardives et ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Amiens, le 14 avril 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.