Legislator Jurisprudence & Législation
2202691 Généré par l'IA

Inadmissibility of Challenge to Departmental Council Decisions on Social Benefit Overpayment and Remission

Numéro de cause 2202691
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking annulment of a departmental council's decisions, which rejected an administrative appeal and a request for gracious remission of an overpayment of social benefit totaling €2,618.31, was dismissed as inadmissible. The court reasoned that the challenge to the initial rejection of the administrative appeal was inadmissible because the applicants did not contest the acknowledged tardiness of that appeal, thereby failing to argue the merits of the overpayment itself. Regarding the decision on the remission request, the court found the applicants failed to provide current facts concerning their precarious situation to justify a remission, and their subsequent regularization attempts did not remedy the inoperable or insufficiently detailed arguments, leading to rejection under procedural rules allowing the summary dismissal of inadmissible or insufficiently substantiated claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Inadmissibility of Challenge to Departmental Council Decisions on Social Benefit Overpayment and Remission: The court reasoned that the challenge to the initial rejection of the administrative appeal was inadmissible because the applicants did not contest the acknowledged tardiness of that appeal, thereby failing to argue the merits of the overpayment itself. Regarding the decision on the remission request, the court found the applicants failed to provide current facts concerning their precarious situation to justify a remission, and their subsequent regularization attempts did not remedy the inoperable or insufficiently detailed arguments, leading to rejection under procedural rules allowing the summary dismissal of inadmissible or insufficiently substantiated claims.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives règles procédurales révocation de rentes sociales gestion des prestations d'invalidité perception indue d'indemnités de chômage recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the request as inadmissible due to being subject to regularization which was not properly completed.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the request as inadmissible because the arguments lacked the necessary precision to assess their merit.

Art. 1er

This article contains the operative order to reject the request of M. D and Mme C.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. B D et Mme A C demandent au tribunal d'annuler les décisions du 24 février et du 19 octobre 2022 par lesquelles le président de conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté leur recours administratif préalable et leur demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 618, 31 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

En ce qui concerne la décision du 24 février 2022 :

3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ". L'article R. 262-88 du même code prévoit : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. ". Enfin ; l'article R. 262-91 de ce code indique : " Les décisions relatives au revenu de solidarité active mentionnent les voies de recours ouvertes aux bénéficiaires et précisent les modalités du recours administratif préalable institué par l'article L. 262-47. ".

4. Par la décision du 24 février 2022, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté le recours préalable formé devant lui par M. D et Mme C, à l'encontre de la décision mettant à leur charge un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 618,31 euros, au motif que cette décision étant devenue définitive, leur recours préalable était tardif. Les requérants qui ne contestent pas la tardiveté de leur recours préalable, ne peuvent donc utilement contester le bien-fondé de l'indu au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2022. Il s'ensuit que ces conclusions sont irrecevables.

En ce qui concerne la décision du 19 octobre 2022 :

5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

6. Il résulte de ce qui a été exposé au point 4, que M. D et Mme C ne peuvent utilement contester le bien-fondé de l'indu pour demander l'annulation de la décision du 19 octobre 2022 rejetant leur demande de remise gracieuse. Par ailleurs, ils n'apportent aucun élément, ni aucune précision sur leur situation personnelle et financière actuelle, permettant au tribunal d'apprécier si l'état de précarité qu'ils invoquent fait obstacle, à la date de la présente ordonnance, au règlement de leur dette. Par un courrier en recommandé qui leur a été adressé le 5 décembre 2022, et dont ils ont pris connaissance le 6 décembre 2022, les requérants ont été invités à régulariser leur requête à l'aide d'un formulaire qui leur a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire les invitait notamment à préciser les motifs de leur demande et les informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande, et ce dans un délai de quinze jours. Si les intéressés ont renvoyé ce formulaire enregistré le 14 décembre 2022 au tribunal, les moyens invoqués demeurent inopérants ou non assortis des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.

7. Il s'ensuit qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. D et de Mme C qui est irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D et à Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Mme A C.

Fait à Pau, le 7 février 2023.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,