Applicant v. Family Allowance Fund regarding Debt Remission for Activity Bonus Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund that rejected her request for debt remission concerning an overpayment of activity bonus amounting to €459.21, alleging the overpayment resulted from an error by the fund's services. The administrative court dismissed the claim via an order, reasoning that the argument concerning the alleged error, while challenging the decision, lacked the necessary specific details and supporting documentation required to properly assess its merits, thus falling under the grounds for rejection provided by the provisions allowing the summary dismissal of poorly substantiated requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. Family Allowance Fund regarding Debt Remission for Activity Bonus Overpayment: The administrative court dismissed the claim via an order, reasoning that the argument concerning the alleged error, while challenging the decision, lacked the necessary specific details and supporting documentation required to properly assess its merits, thus falling under the grounds for rejection provided by the provisions allowing the summary dismissal of poorly substantiated requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the Tribunal to reject the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de remise de dette concernant un indu de prime d'activité d'un montant de 459, 21 euros.
Elle soutient que l'indu a pour origine une erreur des services de la caisse d'allocations familiales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Pour contester la décision en litige, Mme A soutient que l'indu de prime d'activité mis à sa charge a pour origine une erreur des services de la caisse d'allocations familiales. Toutefois, le moyen invoqué par la requérante n'est pas assorti des précisions suffisantes ni étayé par aucune pièce au dossier pour en apprécier le bien-fondé.
3. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 mars 2023
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.eco