Ministerial Decision Annulment Sought Over Passport Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision from December 7, 2021, which rejected the issuance of passports for her children, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the request via an order because the initial petition failed to state any legal grounds (moyens) and was not subsequently regularized by submitting arguments within the statutory appeal period, including the two-month extension for foreign residents, rendering the petition manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 421-7 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Ministerial Decision Annulment Sought Over Passport Denial: Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Cited to establish that the original request lacked the statement of grounds required for admissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un passeport à ses enfants A E et G D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. En l'espèce, la requête présentée par Mme C tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un passeport à ses enfants A E et G D ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux, augmenté du délai de deux mois prévu à l'article R. 421-7 du code de justice administrative pour les personnes demeurant à l'étranger, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F.
Fait à Paris, le 20 juillet 2022.
La vice-présidente de la 6ème section
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/6-3