Corporate Entity Withdrawal of Public Land Occupation Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporate entity sought to annul the municipal decisions from June and August 2022 that rejected its request for the private occupation of a portion of public municipal land. However, the requesting entity subsequently filed an act on August 1, 2023, declaring an unequivocal and complete withdrawal of its claim. Consequently, the administrative tribunal granted the withdrawal of the proceeding and rejected all other ancillary claims, including the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, ordering each party to bear its own expenses incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté; Corporate Entity Withdrawal of Public Land Occupation Claim: However, the requesting entity subsequently filed an act on August 1, 2023, declaring an unequivocal and complete withdrawal of its claim. Consequently, the administrative tribunal granted the withdrawal of the proceeding and rejected all other ancillary claims, including the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, ordering each party to bear its own expenses incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe basis for giving effect to the discontinuance of the proceedings (désistement).
The operative order giving effect to the discontinuance of the proceedings.
The operative order rejecting the remaining claims of the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2022, la SCI Lou Calen, représentée par Me Guin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du maire de Cotignac du 30 juin 2022 portant rejet de la demande d'occupation privative d'une dépendance du domaine public communal ;
2°) d'annuler la décision municipale du 2 août 2022 portant rejet du recours gracieux formé le 28 juillet 2022 à l'encontre de la décision précitée portant rejet de la demande d'occupation privative d'une dépendance du domaine public communal ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, la commune de Cotignac, représentée par la SELARL LLC et Associés, agissant par Me Marchesini conclut au rejet de la requête formée par la SCI Lou Calen et à la condamnation de cette dernière à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 1er août 2023, la SCI Lou Calen déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 1er août 2023, la SCI Lou Calen a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SCI Lou Calen.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Lou Calen et à la commune de Cotignac.
Fait à Toulon, le 11 août 2023
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2202689