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2202689 Généré par l'IA

Mobility Inclusion Card Appeal Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2202689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the administrative rejection of their application for a parking mobility inclusion card, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to first exhaust the mandatory preliminary administrative appeal required by law to be lodged with the president of the departmental council against the initial refusal; despite being notified to regularize the filing by providing proof of this prerequisite appeal, the litigant failed to do so, leading to the rejection of the case under the administrative justice code's provisions concerning manifestly inadmissible, unregularized requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R.222-1 4° du code de justice administrative; Mobility Inclusion Card Appeal Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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production de créance réclamation administrative discrimination fondée sur un handicap gestion des prestations d'invalidité capacité partielle d'exercer les droits civils e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order disposing of the case.

Article R.222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, enregistrée le 31 mai 2022, M. A B a saisi le tribunal d'un litige relatif au refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " qui lui a été notifié par une décision du 26 avril 2022.

Une demande de régularisation a été adressée à M. B le 2 juin 2022, lui demandant de produire, en application de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, dans le délai de quinze jours, la réponse donnée par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2.D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".

4. En vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental relative à la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite du recours préalable est la seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. A défaut de respecter ces prescriptions, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.

5. Il résulte de l'instruction que le 9 mars 2022, M. B a fait une demande de la carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement " auprès de la maison départementale des personnes handicapées (M.D.P.H) des Alpes-Maritimes. Il est constant que le 26 avril 2022, le département des Alpes-Maritimes lui a notifié une décision de refus d'attribution de ladite carte. Suite à ce refus, le requérant aurait dû introduire un recours administratif auprès du président du conseil départemental avant de saisir la juridiction administrative. Une demande de régularisation a été adressée à M. B le 2 juin 2022, lui demandant de produire, en application de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, dans le délai de quinze jours, la réponse donnée par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours. Par suite, M. B ne justifiant pas, avoir préalablement, formé devant le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, le recours administratif prévu par les dispositions précitées au point 3, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R.222-1 4° du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nice, le 17 mai 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.