Withdrawal of Residence Permit Challenge and Rejection of Legal Aid Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and an order compelling the administrative authority to reconsider the application, while also requesting an award of legal costs under the law concerning legal aid. The court noted that the petitioner subsequently filed a memorandum stating there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims but maintained the request for costs related to the litigation. Consequently, the tribunal ruled that the claims for annulment and injunction were considered withdrawn, giving formal notice of this withdrawal, but rejected the petitioner's subsequent demand for costs under the relevant statute concerning legal aid expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Challenge and Rejection of Legal Aid Costs: The court noted that the petitioner subsequently filed a memorandum stating there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims but maintained the request for costs related to the litigation. Consequently, the tribunal ruled that the claims for annulment and injunction were considered withdrawn, giving formal notice of this withdrawal, but rejected the petitioner's subsequent demand for costs under the relevant statute concerning legal aid expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorized the President to rule by order on requests presenting no further issues other than the condemnation under Article L. 761-1 or the charging of costs, which applies here as the claimant withdrew the main claims.
This article concerning litigation costs was cited in the claimant's initial request regarding the sums due, although the request for these costs was ultimately rejected in the dispositive.
This article concerning legal aid fees was explicitly cited in the rejected Article 2 of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 18 mars 2022, M. A B, représenté par Me Baisecourt, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui attribuer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, M. B soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient sa demande présentée au titre des frais liés au litige.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 19 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la n°91-647 loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, M. B, déclare qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête, mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Il doit, dans ces conditions, être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande le conseil de M. B au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Aude Baisecourt.
Le président de la 1ère chambre,
T. Gallaud
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,