Applicants v. Visa Appeal Commission (Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants sought judicial review to annul the implicit rejection by the visa appeal commission of their prior appeal against the French consular authorities' refusal on December 6, 2021, to issue them a short-stay visa; however, since the administrative court's review, the consular authorities subsequently issued the requested visas on January 25 and 26, 2023, rendering the applicants' original claims moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the merits of the case pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Applicants v. Visa Appeal Commission (Mootness): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the request because the object of the request has disappeared.
This article authorizes the president to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022 et régularisée le 8 mars 2022, M. C A et Mme B D demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 6 décembre 2021 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de leur délivrer un visa de court séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l'instruction de délivrer les visas sollicités a été donnée aux autorités consulaires françaises à Casablanca.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Casablanca ont délivré les 25 janvier et 26 janvier 2023 les visas sollicités à M. A et Mme D. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A et Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 29 mars 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,