Legislator Jurisprudence & Législation
2202688 Généré par l'IA

Departmental Decision Upholding Denial of Temporary Accommodation Assistance Upheld

Numéro de cause 2202688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a departmental decision upholding the denial of prior authorization for temporary accommodation assistance in a specialized facility for two specified periods in 2022, arguing that payment would cause significant financial hardship. The Administrative Tribunal summarily rejected the claim because the sole asserted ground—the difficulty of payment—was deemed inoperative as a means to contest the legality of the administrative decision, which was not contested on its underlying merits (untimely application), thereby warranting dismissal under the applicable administrative justice code provision for manifestly unfounded or inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Departmental Decision Upholding Denial of Temporary Accommodation Assistance Upheld: The Administrative Tribunal summarily rejected the claim because the sole asserted ground—the difficulty of payment—was deemed inoperative as a means to contest the legality of the administrative decision, which was not contested on its underlying merits (untimely application), thereby warranting dismissal under the applicable administrative justice code provision for manifestly unfounded or inoperative grounds.

Mots-clés

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motifs de rigueur assistance administrative décision soumise à condition moyens tardifs incapacité de travail temporaire suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the sole argument presented was deemed inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2022, M. A B conteste la décision du 24 novembre 2022 par lequel le département du Puy-de-Dôme a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre le refus de prendre en charge l'aide sociale d'hébergement temporaire du 19 au 26 janvier 2022 et du 14 au 22 avril 2022 au foyer occupationnel de Pérignat-sur-Allier.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé..".

2. Au soutien de sa requête, M. B, qui ne conteste pas le motif de rejet de sa demande hors délai de prise en charge des frais d'hébergement en foyer occupationnel, se borne à faire valoir que le paiement de la somme due le mettrait dans une situation très difficile. Toutefois, ce moyen est inopérant pour contester la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B, fondées sur un tel et unique moyen, ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 2 mars 2023.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.