Legislator Jurisprudence & Législation
2202688 Généré par l'IA

Municipality Vehicle Impoundment Fee Annulment Time-Barred

Numéro de cause 2202688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an invoice for vehicle impoundment fees issued by a municipality in June 2021, along with reimbursement and legal costs, but the court dismissed the entire request because the action was manifestly time-barred. The court reasoned that the litigant received the contested revenue title in late September 2021, and under the relevant administrative code, the deadline to directly challenge the claim's merits before the jurisdiction was two months from receiving the enforceable title or the first related enforcement act, making the filing in September 2022 clearly late pursuant to the provision allowing rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Municipality Vehicle Impoundment Fee Annulment Time-Barred: The court reasoned that the litigant received the contested revenue title in late September 2021, and under the relevant administrative code, the deadline to directly challenge the claim's merits before the jurisdiction was two months from receiving the enforceable title or the first related enforcement act, making the filing in September 2022 clearly late pursuant to the provision allowing rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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acte tardif recours en annulation en droit de l'Union frais d'exécution titre exécutoire émolument administratif production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was rejected in its entirety via this order.

Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision was the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible (tardy).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 25 juin 2021 par la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et relatif à la mise en fourrière d'un véhicule ;

2°) de lui rembourser la somme correspondante avec intérêts moratoires ;

3°) le remboursement de ses : " frais de conseil ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article L1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. ".

3. Il ressort des écritures de M. B que celui-ci a reçu le titre de recette attaqué : " fin septembre 2021 ", lequel comportait les délais et voies de recours. La présente requête ayant été enregistrée le 30 septembre 2022 et M. B disposant d'un délai de deux mois pour contester directement le bien-fondé de la créance, celle-ci est manifestement tardive. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulon, le 27 octobre 2022.

Le président,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière,