Legislator Jurisprudence & Législation
2202687 Généré par l'IA

Hospital Employee Childcare Leave Suspension Denial Appeal

Numéro de cause 2202687
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A public hospital employee sought an urgent suspension of the decision refusing her requested ten-day childcare leave in December, citing the need to care for her child under twelve, but the administration granted the leave for a later period due to service requirements. The administrative judge rejected the request for suspension because the employee failed to provide sufficient specific details or justifications regarding her personal situation and the immediate, serious harm caused by the denial, which is necessary to establish the urgency required under administrative procedural law for an emergency ruling.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1; Hospital Employee Childcare Leave Suspension Denial Appeal: The administrative judge rejected the request for suspension because the employee failed to provide sufficient specific details or justifications regarding her personal situation and the immediate, serious harm caused by the denial, which is necessary to establish the urgency required under administrative procedural law for an emergency ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai de suspension notification de la décision décisions incidentes congé parental ou familial administration de prestation droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article directs the notification of the order to the applicant.

Article 1

This article constitutes the operative part of the final order, rejecting the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of claims for costs (conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative).

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request for inadmissibility due to lack of urgency.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Mme A B C, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier public du Cotentin a refusé sa demande de mise en disponibilité pour une durée de dix jours à compter du 19 décembre 2022 ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et que l'urgence le justifie. L'article R. 522-1 du même code dispose par ailleurs que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. D'autre part, l'article L. 522-3 du code de justice administrative permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence.

4. En l'espèce, Mme A B C, sage-femme titulaire au centre hospitalier public du Cotentin, a sollicité, le 22 juillet 2022, une mise en disponibilité d'une durée de dix jours, du 19 au 28 décembre 2022, sur le fondement de l'article 34 du décret du 13 octobre 1988, en vertu duquel la mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande, pour élever un enfant âgé de moins de douze ans. Par courrier du 12 août 2022, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier a répondu à Mme B C qu'elle émettait un avis favorable à sa demande de disponibilité mais qu'en raison des nécessités de service, la demande de disponibilité ne pouvait être accordée qu'à compter du 9 janvier 2023 et ce, jusqu'au 18 janvier 2023, le courrier lui précisant par ailleurs que la prolongation de la disponibilité ne pourrait être accordée que jusqu'au 24 mai 2023 dès lors que l'enfant aura douze ans le 25 mai 2023. Par un courrier du 5 septembre 2022, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier a précisé à la requérante que les nécessités de service pouvaient être invoquées dans la mesure où l'absence de l'agent ne devait pas générer de rupture dans la continuité de service et que la disponibilité était accordée mais " dans une temporalité ne mettant pas l'établissement en risque de rupture de service surtout au vu de la durée et de la période demandée ne permettant pas aisément son remplacement ". Mme B C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2022.

5. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, Mme B C se borne à faire valoir de manière sommaire que le refus de l'administration de lui accorder une disponibilité à compter du 19 décembre prochain la place dans une situation particulière délicate dès lors qu'elle a besoin de cette disponibilité pour s'occuper de son enfant qui n'est pas en âge de s'assumer seul et nécessite au quotidien la présence de sa mère en dehors des temps où il est scolarisé. Elle précise que sa demande concerne une période très proche et que l'obstination de l'administration à lui refuser cet avantage ne lui permet pas de trouver une solution de remplacement. Toutefois, la requérante ne fournit aucune précision ni justificatif sur sa situation personnelle et celle de son fils, âgé de onze ans, et ne met ainsi pas le juge des référés à même d'apprécier sa situation prise dans son ensemble et, par suite, les effets de la décision attaquée sur sa situation qui justifieraient que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B C, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C.

Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier public du Cotentin.

Fait à Caen, le 2 décembre 2022.

La juge des référés,

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière

A. Godey