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2202686 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies Regarding Mobility Card Refusal

Numéro de cause 2202686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request challenging the refusal to grant a parking mobility inclusion card was dismissed as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the mandatory administrative prior appeal requirement before lodging the judicial action, as stipulated by relevant regulations concerning appeals against such decisions. The court noted that the applicant did not provide proof of lodging the mandatory administrative appeal to the departmental council president following the initial refusal, and subsequently failed to regularize the filing by submitting the outcome of that prior appeal when requested by the court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies Regarding Mobility Card Refusal: The court noted that the applicant did not provide proof of lodging the mandatory administrative appeal to the departmental council president following the initial refusal, and subsequently failed to regularize the filing by submitting the outcome of that prior appeal when requested by the court.

Mots-clés

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obligation de créer des places retrait de la requête réclamation administrative préalable omission de prêter secours qualité pour recourir classement de la contravention routière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appeal, based on the grounds detailed in the reasoning.

article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejects the application as manifestly inadmissible based on this provision allowing presidents to reject such requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, enregistrée le 25 mai 2022, Mme B A a saisi le tribunal d'un litige relatif au refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " qui lui a été notifié par une décision du 24 avril 2022.

Une demande de régularisation a été adressée à Mme A le 2 juin 2022, lui demandant de produire, en application de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, dans le délai de quinze jours, la réponse donnée par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2.D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3.D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".

4.En vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental relative à la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite du recours préalable est la seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. A défaut de respecter ces prescriptions, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.

5. Il résulte de l'instruction que le 1er décembre 2021, Mme A a fait une demande de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " auprès de la maison départementale des personnes handicapées (M.D.P.H) des Alpes-Maritimes. Il est constant que le 26 avril 2022, le département des Alpes-Maritimes lui a notifié une décision de refus d'attribution de ladite carte. Suite à ce refus, la requérante aurait dû introduire un recours administratif auprès du président du conseil départemental avant de saisir la juridiction administrative. Une demande de régularisation a été adressée à Mme A le 2 juin 2022, lui demandant de produire, en application de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, dans le délai de quinze jours, la réponse donnée par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours. Par suite, Mme A ne justifiant pas, avoir préalablement, formé devant le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, le recours administratif prévu par les dispositions précitées au point 3, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nice, le 17 mai 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.