Legislator Jurisprudence & Législation
2202686 Généré par l'IA

Municipality Obligations and Procedural Prerequisites for Claims

Numéro de cause 2202686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling a municipality to repair a wall, study a burned house, clean a path, and demanded reimbursement of property tax and €5,000 in damages. The court summarily dismissed the petition because requests for injunctive relief against the administration are generally impermissible as a primary claim, and the claims for monetary compensation were inadmissible as the petitioner failed to demonstrate having first presented those specific financial demands to the municipality and obtained a prior administrative decision, as required by procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Municipality Obligations and Procedural Prerequisites for Claims: The court summarily dismissed the petition because requests for injunctive relief against the administration are generally impermissible as a primary claim, and the claims for monetary compensation were inadmissible as the petitioner failed to demonstrate having first presented those specific financial demands to the municipality and obtained a prior administrative decision, as required by procedural rules.

Mots-clés

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obligation d'obtention administration des finances décisions incidentes responsabilité de la commune indemnité financière production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited in the operative part to reject the petition as manifestly inadmissible.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the inadmissibility of the claims for payment due to lack of prior administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. C B demande au tribunal :

1°) d'enjoindre à la commune de Tonnerre de procéder à la réfection du mur de

M. A, de réaliser une étude de l'état de la maison brulée 8 chemin des Barres et de réaliser un nettoyage régulier de ce chemin ;

2°) de condamner la commune de Tonnerre à lui rembourser sa taxe foncière et à lui verser une indemnité de 5 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, le juge administratif ne peut adresser des injonctions à titre principal à l'administration.

3. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'enjoindre à la commune de Tonnerre de procéder à la réfection du mur de M. A, de réaliser une étude de l'état de la maison brulée 8 chemin des Barres et de réaliser un nettoyage régulier de ce chemin. De telles conclusions d'injonction formées à titre principal sont manifestement irrecevables.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".

5. Le requérant n'établit ni même n'allègue avoir expressément demandé à la commune de Tonnerre de lui rembourser sa taxe foncière ni de lui verser une indemnité de

5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. M. B ne justifie donc pas, à la date de la présente ordonnance, que la commune de Tonnerre aurait pris une décision refusant de lui verser les sommes d'argent qu'il réclame. Le requérant a ainsi méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête présentée par M. B est manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Dijon, le 20 octobre 2022.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,