Applicant Fails to Substantiate Financial Hardship for Housing Aid Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a family allowance fund's decision rejecting a request for debt remission concerning personal housing aid totaling €4,394, grounding the challenge on their financial situation; however, the court rejected the application by ordinance, pursuant to Article R. 222-1 7° of the Administrative Justice Code, because despite receiving a formal request for regularization, the applicant failed to submit any supporting documentation to substantiate the claimed financial hardship, rendering the arguments insufficiently precise to warrant judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2202685 de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Applicant Fails to Substantiate Financial Hardship for Housing Aid Remission: 222-1 7° of the Administrative Justice Code, because despite receiving a formal request for regularization, the applicant failed to submit any supporting documentation to substantiate the claimed financial hardship, rendering the arguments insufficiently precise to warrant judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the decision, formally rejecting the request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it lacked sufficient supporting precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant de 4 394 euros contractée au titre de l'aide personnelle au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()". Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".
2. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, M. A invoque sa situation financière. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 7 septembre 2022, régulièrement présentée à l'adresse indiquée par M. A, qui est revenue au greffe du tribunal le 30 septembre 2022 portant les mentions " avisé le 9 septembre 2022 " et " pli avisé et non réclamé ", et qui doit dès lors être réputée notifiée dès la date de sa présentation, M. A n'a produit aucun justificatif susceptible de permettre au tribunal d'apprécier sa situation financière.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne comporte aucun moyen manifestement assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2202685 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Gard.
Fait à Nîmes, le 6 décembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.