Withdrawal of Challenge to One-Way Street Order and Allocation of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals who sought the annulment of a municipal order establishing a one-way street formally withdrew their request, leading the administrative court to issue an order acknowledging their withdrawal; the court rejected the municipality's claim for legal fees but ordered the municipality to pay the withdrawing parties a sum for expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while also rejecting the applicants' further claims for costs, including mediation fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Challenge to One-Way Street Order and Allocation of Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice, while also rejecting the applicants' further claims for costs, including mediation fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives effect to the withdrawal (désistement) of the applicants' claims.
This article grants the President of the Administrative Tribunal the power to give formal notice of withdrawals by order.
This article orders the payment of a sum to the applicants under the applicable legal provision concerning litigation costs.
This provision governs the final decision regarding the payment of litigation costs between the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. B et Mme C A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le maire de Notre-Dame-de-Londres a instauré un sens interdit sur la voie communale n° 6.
Par un mémoire enregistré le 31 mai 2023, la commune de Notre-Dame-de-Londres, représentée par la SCP CGCB, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, M. et Mme A, représentés par Me Ruiz, déclarent se désister de leur requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la commune de Notre-Dame-de-Londres une somme de 1 020 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, y compris les frais relatifs à la médiation restés à leur charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 10 juillet 2023, M. et Mme A ont déclaré se désister de leurs conclusions à fin d'annulation. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de leur en donner acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. La commune de Notre-Dame-de-Londres versera aux requérants une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre des dépens sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Notre-Dame-de-Londres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La commune de Notre-Dame-de-Londres versera à M. et Mme A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C A et à la commune de Notre-Dame-de-Londres.
Fait à Montpellier, le 24 août 2023.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 août 2023
La greffière,
A. Lacaze