Litigant Fails to Properly Notify Administrative Appeal, Request for Annulment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration of works for the installation of roof windows, arguing that urban planning rules were not applied; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to properly notify the full text of the administrative appeal to the author of the contested decision, as required by the Urban Planning Code, while the municipality's claim for costs was rejected for lack of justification, though the property owner was awarded a sum for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Properly Notify Administrative Appeal, Request for Annulment Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /() ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility.
The failure to comply with the notification requirements of this article established the manifest inadmissibility.
Cited in Articles 2 and 3 of the dispositive to order payment to the SCI June and reject the claim by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. A B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté DP 088 209 22 E0087 du 8 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Golbey ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de la société civile immobilière (SCI) June en vue de l'installation de deux fenêtres de toit sur un bâtiment sis 30 rue Boulay à Golbey (Vosges).
Il soutient qu'il s'oppose à l'arrêté du maire ; qu'il a adressé le 13 septembre 2022 des courriers à cette fin au maire de la commune et à la SCI propriétaire ; que la copropriété va engager par ailleurs une procédure au civil à l'encontre de la société afin d'obtenir réparation des préjudices subis en raison des travaux ; qu'il demande au tribunal de faire appliquer les règles de loi à l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, la commune de Golbey conclut au rejet de la requête de M. B et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, la SCI June, représentée par Me Zoubeidi-Defert, conclut au rejet de la requête de M. B et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /() ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de () recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ". Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux a l'obligation de notifier, dans les hypothèses visées à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, " son recours " à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. Il suit de là que c'est une copie du texte intégral du recours tel qu'il a été déposé devant la juridiction qui doit être notifiée.
3. Par la requête visée ci-dessus, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Golbey ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de la SCI June en vue de l'installation de deux fenêtres de toit sur un bâtiment sis 30 rue Boulay à Golbey. Par courrier du 23 septembre 2022, le greffe du tribunal a demandé au requérant de justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans un délai de quinze jours suivant réception de ce courrier. En réponse à cette demande de régularisation, M. B a justifié avoir notifié à la SCI June, le 20 septembre 2022, son recours contentieux. En revanche, le courrier adressé au maire de la commune de Golbey le 19 septembre 2022, qui se borne à signaler qu'il saisit le tribunal administratif aux fins d'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2022, sans comporter une copie du texte intégral du recours contentieux, ne saurait être regardé comme constituant la notification du recours à l'auteur de la décision attaquée exigée par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Il suit de là que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCI June et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Golbey doivent être rejetées, cette dernière ne justifiant pas avoir exposé des frais à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la SCI June une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la SCI June et les conclusions présentées par la commune de Golbey au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Golbey et à la société civile immobilière June.
Fait à Nancy, le 17 mars 2023.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.