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2202684 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Dublin Transfer and Flight Status Challenge)

Numéro de cause 2202684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national subject to a transfer decision under the Dublin regulation sought provisional legal aid and the suspension of the implicit rejection of his request to cancel his "flight" status and register his asylum application under the normal procedure, arguing that the flight status severely harmed his interests by delaying transfer and depriving him of material reception conditions, and that the prefect failed to implement transportation or he lacked funds for travel, which he claimed violated EU regulations. The court provisionally granted legal aid but rejected all other claims, finding that the prolongation of the transfer deadline resulting from the flight status is merely an operational consequence of the initial transfer decision and not a new, appealable administrative act, and consequently, the claims challenging this prolongation and the resulting non-registration of the asylum application under normal procedure were manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefect (Dublin Transfer and Flight Status Challenge): The court provisionally granted legal aid but rejected all other claims, finding that the prolongation of the transfer deadline resulting from the flight status is merely an operational consequence of the initial transfer decision and not a new, appealable administrative act, and consequently, the claims challenging this prolongation and the resulting non-registration of the asylum application under normal procedure were manifestly inadmissible.

Mots-clés

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transfert Dublin règlement Dublin loi sur les étrangers décision étrangère demande d'asile tardive recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional legal aid.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request in all its conclusions due to manifest inadmissibility.

article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the general basis for suspension requests, but its procedural application (rejection) is grounded in Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. C D B, représenté par Me Hourmant, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son placement en fuite et à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de se reconnaître responsable de sa demande d'asile et de lui délivrer sans délai une attestation de demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de transmettre sa demande d'asile à l'OFPRA ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- la décision de placement en fuite nuit gravement à ses intérêts en ce qu'elle prolonge le délai de transfert vers l'Espagne ;

- il se voit privé des conditions matérielles d'accueil ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :

- le préfet a méconnu l'article 29 du règlement UE 604/2013 et l'article 7 du règlement UE 1560/2003 ;

- l'organisation matérielle du transport vers Roissy n'a pas été mise en place par la préfecture et aucun titre de transport ne lui a été remis ; en tout état de cause, il ne disposait pas de moyens suffisants pour financer ce voyage.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. C D B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. M. B, ressortissant mauritanien, a déposé une demande d'asile qui a été traitée dans le cadre de la procédure dite " Dublin ". Par la présente requête, il demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime sur sa demande d'annulation de son placement en fuite et d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Or, la prolongation du délai de transfert, qui résulte du constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'Etat responsable de la demande d'asile par l'État membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation n'est ainsi qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. De même, le refus d'enregistrer la demande d'asile en procédure normale n'est que la conséquence du placement en fuite et de la prolongation du délai de transfert. Dès lors, les conclusions présentées par M. B, qui sont dirigées contre des décisions insusceptibles de recours, sont entachées d'irrecevabilité manifeste.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B et à Me Hourmant.

Copie en sera adressée pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.

Fait à Caen, le 6 décembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

F. A