Taxpayer's Request for Tax and Contribution Waiver Denied Based on Non-Justiciable Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the waiver of income tax and social contributions for the year 2020, arguing financial hardship and an inability to understand the assessment's magnitude, following a prior administrative rejection of the claim. The court dismissed the request because the petitioner only presented arguments of grace (financial inability) which do not fall within the scope of tax jurisdiction, as the judge's role is not to assess the merits of such grounds, leading to the application of procedural rules allowing for the rejection of manifestly inadmissible claims based solely on non-justiciable grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 du code de justice administrative, 4º; Taxpayer's Request for Tax and Contribution Waiver Denied Based on Non-Justiciable Grounds: The court dismissed the request because the petitioner only presented arguments of grace (financial inability) which do not fall within the scope of tax jurisdiction, as the judge's role is not to assess the merits of such grounds, leading to the application of procedural rules allowing for the rejection of manifestly inadmissible claims based solely on non-justiciable grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the dispositive ruling rejecting the appellant's request.
This provision provided the legal basis for rejecting the request as being based solely on grounds relating to grace/mercy (moyens gracieux) which are outside the jurisdiction of the tax judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2022, M. A B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de la cotisation d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dont il est redevable au titre de l'année 2020.
Il soutient qu'il n'est pas en mesure de faire face à l'imposition réclamée dont il ne comprend pas l'importance.
Vu :
- les autres pièces du dossier, dont la décision en date du 21 juin 2022 rejetant la réclamation contentieuse préalable.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. A l'appui de sa requête, M. B fait valoir qu'il n'est pas en mesure de faire face à la charge financière constituée par le paiement de la cotisation d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, auxquels il a été assujetti. Il n'articule ainsi, pour contester le bien-fondé des impositions contestées, que des moyens gracieux n'ayant pas donné lieu à demande préalable et qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt d'apprécier.
3. Par suite, la requête ne comporte que des conclusions insusceptibles de ressortir à l'office du juge et doit, pour ce motif, être rejetée en vertu des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Fait à Amiens, le 17 août 202Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.