Mootness of Asylum Certificate Refusal Following Grant of Subsidiary Protection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision from May 13, 2022, which revoked a prior order to leave the national territory and refused the issuance of an asylum application certificate, additionally requesting various stay authorizations. The administrative court determined that it was no longer necessary to rule on the merits of the request because the applicant had subsequently been granted subsidiary protection by the national court for the protection of refugees as of March 1, 2024, rendering the original dispute concerning the refusal to issue an asylum seeker certificate moot under the applicable rules allowing dismissal when a request no longer has an object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Asylum Certificate Refusal Following Grant of Subsidiary Protection: The administrative court determined that it was no longer necessary to rule on the merits of the request because the applicant had subsequently been granted subsidiary protection by the national court for the protection of refugees as of March 1, 2024, rendering the original dispute concerning the refusal to issue an asylum seeker certificate moot under the applicable rules allowing dismissal when a request no longer has an object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the application, which is the final disposition of the case.
This article is cited to justify the court's authority to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. B A, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a abrogé son arrêté du 25 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français et a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, et de fournir ce document à l'office Français de protection des réfugiés et des apatrides ;
4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais une pièce enregistrée le 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ukrainien né en 1979, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a abrogé son arrêté du 25 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français et a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile.
Sur l'objet du litige :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire depuis le 1er mars 2024 (décision de la cour nationale du droit d'asile n°23019299). Dans ces conditions, le présent litige, visant l'annulation d'une décision de refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile n'a plus d'objet. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la présente requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice, le 9 septembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière