Driving License Exchange Mootness and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of a request to exchange a foreign driving license and to compel the issuance of a domestic license, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the contested refusal decision had been implicitly abrogated, resulting in the issuance of the petitioner's French driving license in January 2023, leading the judge to dismiss the claims as moot and reject the request for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Exchange Mootness and Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the decision not to rule on the merits of the request (Article 1).
Cited in the dispositive (Article 2) regarding the rejection of costs/fees claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 septembre 2022, 11 et 27 octobre 2022 et le 9 novembre 2022, M. B A, représenté par la SELAS Shebavok, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours gracieux contre la décision du 4 avril 2022 refusant l'échange de son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre à la préfète des Vosges, ou à toute autorité compétente, de lui accorder l'échange de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 octobre 2022, 4 novembre 2022 et 14 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer en indiquant que la décision de refus d'échange du 4 avril 2022 a été abrogée et que M. A a reçu son permis de conduire français le 11 janvier 2023 .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement abrogé la décision du 4 avril 2022 par laquelle il avait refusé l'échange du permis de conduire marocain de M. A et a rouvert l'instruction de sa demande, donnant lieu à la délivrance d'un permis de conduire français le 11 janvier 2023. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont ainsi devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nancy, le 7 août 2023.
La magistrate désignée,
J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.