Petitioners' Withdrawal of Youth Center Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a prefectural decision declaring the creation of a youth center in a specified municipality and rendering the necessary parcel of land transferable. However, the petitioners subsequently filed a motion to withdraw their request, leading the court, in accordance with the relevant administrative justice code provisions allowing the president of a judgment panel to formally acknowledge withdrawals, to issue an order formally accepting the petitioners' unqualified withdrawal of their case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-5 du code de justice administrative; Petitioners' Withdrawal of Youth Center Annulment Case: However, the petitioners subsequently filed a motion to withdraw their request, leading the court, in accordance with the relevant administrative justice code provisions allowing the president of a judgment panel to formally acknowledge withdrawals, to issue an order formally accepting the petitioners' unqualified withdrawal of their case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the acceptance of the withdrawal of the request.
This provision authorizes the President of the judgment panel to formally acknowledge withdrawals by order.
This provision is cited as the basis for notifying the designated unique representative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, Mme E F,
M. A F, M. B F, Mme C F et M. D F, représentés par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 11 août 2022, par laquelle le préfet de l'Yonne a déclaré d'utilité publique la création d'un pôle jeunesse à Saint-Julien-du-Sault et cessible la parcelle nécessaire au projet ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2024, Mme F et autres déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Mme F et autres ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2202682 présentée par Mme F et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F, désignée représentante unique en application de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Fait à Dijon, le 14 février 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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