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2202682 Généré par l'IA

Petitioners' Withdrawal of Youth Center Annulment Case

Numéro de cause 2202682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of a prefectural decision declaring the creation of a youth center in a specified municipality and rendering the necessary parcel of land transferable. However, the petitioners subsequently filed a motion to withdraw their request, leading the court, in accordance with the relevant administrative justice code provisions allowing the president of a judgment panel to formally acknowledge withdrawals, to issue an order formally accepting the petitioners' unqualified withdrawal of their case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-5 du code de justice administrative; Petitioners' Withdrawal of Youth Center Annulment Case: However, the petitioners subsequently filed a motion to withdraw their request, leading the court, in accordance with the relevant administrative justice code provisions allowing the president of a judgment panel to formally acknowledge withdrawals, to issue an order formally accepting the petitioners' unqualified withdrawal of their case.

Mots-clés

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retrait de la demande retrait de l'annulation expulsion préfectorale demande de réexamen administratif révocation de l'autorisation d'établissement action en révocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2202682 présentée par Mme F et autres.

This article records the acceptance of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judgment panel to formally acknowledge withdrawals by order.

article R. 411-5 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for notifying the designated unique representative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, Mme E F,

M. A F, M. B F, Mme C F et M. D F, représentés par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 11 août 2022, par laquelle le préfet de l'Yonne a déclaré d'utilité publique la création d'un pôle jeunesse à Saint-Julien-du-Sault et cessible la parcelle nécessaire au projet ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 9 février 2024, Mme F et autres déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Mme F et autres ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2202682 présentée par Mme F et autres.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F, désignée représentante unique en application de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Fait à Dijon, le 14 février 2024.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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