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2202681 Généré par l'IA

Property Owner Petition Lacking Conclusions Summarily Rejected

Numéro de cause 2202681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A property owner filed a petition informing the court of an issue regarding the lack of a building permit for their land in Condal, but the petition failed to state any specific conclusions seeking the annulment of an administrative decision or the condemnation of a public entity to pay damages. The court reasoned that because the filing did not satisfy the formal requirements of the administrative justice code, specifically lacking the required statement of conclusions under Article R. 411-1, it must be summarily rejected as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Property Owner Petition Lacking Conclusions Summarily Rejected: The court reasoned that because the filing did not satisfy the formal requirements of the administrative justice code, specifically lacking the required statement of conclusions under Article R. 411-1, it must be summarily rejected as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1.

Mots-clés

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obligation de permis de construire état requérant biens étatiques droit foncier motivation droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the rejection of manifestly inadmissible requests by ordinance.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural requirement that the request failed to meet, leading to its rejection under Art. R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, Mme A B informe le tribunal du problème lié à l'absence d'autorisation de bâtir sur le terrain dont elle est propriétaire à Condal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3. La requête de Mme B ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Par suite sa requête qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Dijon, le 17 octobre 2022.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,