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2202681 Généré par l'IA

Failure to Regularize Claim for Full Debt Reduction

Numéro de cause 2202681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision granting only a partial debt reduction concerning an overpayment of social welfare benefits, but the court summarily rejected the claim because the initial filing lacked sufficient detailed argumentation and factual support to assess its merit, despite the court having properly notified the litigant and provided an opportunity, as required by administrative justice rules, to regularize the application by submitting necessary specifics within a specified timeframe, which the litigant failed to do.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Failure to Regularize Claim for Full Debt Reduction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

Mots-clés

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demande partielle réduction de prestations opposition tardive défaut de preuve de solvabilité confusion réquisition de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the application due to insufficient substantiation after a request for regularization was ignored.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu'une remise partielle de dette relative à un indu de revenu de solidarité active.

Par une lettre en date du 12 avril 2022, le tribunal a invité Mme B à motiver sa requête dans un délai d'un mois en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui en vertu de l'article R. 772-5 du même code sont applicables aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu'une remise partielle de dette relative à un indu de revenu de solidarité active. A l'appui de sa requête, l'intéressée se borne à énumérer les différents courriers reçus de la part du département ou de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, à évoquer son souhait de se constituer une épargne et à invoquer l'existence de nombreuses charges sans en préciser la nature et le montant. De tels arguments ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. La requérante a donc été invitée, par un courrier du 12 avril 2022 et dont elle a accusé réception le 14 avril suivant, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée pour insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B n'a pas régularisé sa requête. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B sont insuffisamment motivées et doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 26 septembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,