Driver's License Invalidation Upheld Despite Rural Employment Need
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a decision invalidating their driver's license due to a lack of points, arguing that the final infraction (crossing a solid line) was merely a trajectory error and that the license was essential for rural employment. The administrative court rejected the request via an order, reasoning that the requester failed to contest the grounds for the invalidation decision itself, and that the need for the license due to rural residence is irrelevant to the legality of the administrative measure; furthermore, the court determined that the administrative judge cannot review the facts or circumstances of the established traffic infraction, rendering the arguments presented inoperable and justifying dismissal under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Driver's License Invalidation Upheld Despite Rural Employment Need: The administrative court rejected the request via an order, reasoning that the requester failed to contest the grounds for the invalidation decision itself, and that the need for the license due to rural residence is irrelevant to the legality of the administrative measure; furthermore, the court determined that the administrative judge cannot review the facts or circumstances of the established traffic infraction, rendering the arguments presented inoperable and justifying dismissal under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the request.
The court cited this article to justify rejecting the request because it contained only inoperative arguments (point 3 of the reasoning).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 16 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire faute de points.
Il soutient que :
- la dernière infraction, notée comme franchissement de ligne continue, est plutôt une erreur de trajectoire ;
- qu'habitant en milieu rural, il a besoin de son permis pour travailler.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. A sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. M. A ne conteste pas les motifs de la décision d'invalidation prise à son encontre. Il se borne à soutenir qu'habitant en zone rurale, il a besoin de son permis de conduire pour son travail. Toutefois, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision d'invalidation le concernant. A supposer même qu'il conteste la réalité du franchissement de ligne continue à l'origine d'un retrait de deux points, un tel moyen ne peut être soulevé utilement devant le juge administratif, qui n'a à connaître ni des faits constitutifs, ni des circonstances de l'infraction dès lors que la réalité de celle-ci est établie en vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route
3. Par suite, la requête de M. A ne contient que des moyens inopérants et elle peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.