Legislator Jurisprudence & Législation
2202679 Généré par l'IA

Association v. Departmental Council (Withdrawal of Claim Following Death)

Numéro de cause 2202679
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association, acting as guardian for an individual, sought judicial review to annul a departmental council's decision refusing social welfare assistance for the elderly; however, following the individual's subsequent death, the notary handling the estate formally informed the court that the sole heir was withdrawing from the proceedings. The court, acting under delegated authority pursuant to administrative justice rules concerning the recording of withdrawals, accepted the pure and simple withdrawal of the initial claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Departmental Council (Withdrawal of Claim Following Death): The court, acting under delegated authority pursuant to administrative justice rules concerning the recording of withdrawals, accepted the pure and simple withdrawal of the initial claim.

Mots-clés

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autorité administrative autorité d'assistance décision déléguée association responsabilité des organes de la tutelle héritier

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the designated magistrate to acknowledge the withdrawal of the action.
Article 1er
The dispositive explicitly orders that the withdrawal of the appeal be acknowledged based on the power granted by Article R. 222-1 CJA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to acknowledge the withdrawal of the action.

Article 1er

The dispositive explicitly orders that the withdrawal of the appeal be acknowledged based on the power granted by Article R. 222-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2022 et deux mémoires enregistrés les 5 octobre 2022 et 1er décembre 2022, l'association tutélaire Aveyron Lozère, en qualité de tutrice de M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aveyron a refusé à M. A B le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement personnes âgées.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, le département de l'Aveyron conclut au rejet de la requête.

Par deux mémoires enregistrés les 9 novembre 2022 et 27 décembre 2022, le département de l'Aveyron a informé le tribunal du décès de M. B le 5 octobre 2022.

Par un acte enregistré le 23 juin 2023, le notaire chargé de la succession de M. A B a informé le tribunal que l'unique héritière de M. B se désistait de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1º Donner acte des désistements ; () ".

2. La succession de M. B, décédé le 5 octobre 2022, a informé le tribunal qu'elle se désistait de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête introduite par l'Association tutélaire Aveyron Lozère en qualité de tutrice de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Lucie Jacquemet, notaire chargé de la succession de M. B, et au département de l'Aveyron.

Fait à Toulouse, le 5 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,