Withdrawal of Residence Permit Challenge and Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought judicial review to annul the implicit rejection of her residence permit application by the prefect and requested an order to issue a multi-year or temporary permit, or alternatively, a re-examination of her situation, while also claiming €1,500 for legal costs. However, the petitioner subsequently filed a notice of withdrawal regarding the annulment and injunction requests, leading the court, under its authority to acknowledge simple withdrawals and rule on remaining cost claims, to accept the withdrawal of the primary claims and order the State to pay the petitioner €800 under the relevant administrative justice code provision for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Residence Permit Challenge and Cost Award: However, the petitioner subsequently filed a notice of withdrawal regarding the annulment and injunction requests, leading the court, under its authority to acknowledge simple withdrawals and rule on remaining cost claims, to accept the withdrawal of the primary claims and order the State to pay the petitioner €800 under the relevant administrative justice code provision for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives notice of the withdrawal of the claims for annulment and injunction.
This order requires the State to pay a sum of 800 euros to Mrs. A épouse B.
Cited in the dispositive for ordering the payment of costs following the partial withdrawal.
The decision is taken as an order based on the power granted to the presidents of chambers to rule on requests concerning only the condemnation provided for in Article L. 761-1 or the charging of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Lelouey, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 8 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, temporaire, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de la munir dans cette attente d'un document provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2024, Mme A épouse B déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A épouse B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A épouse B d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A épouse B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A épouse B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 18 mars 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis
N° 2202677