Legislator Jurisprudence & Législation
2202677 Généré par l'IA

Claimant's Petition for Employment Annulment Dismissed on Legal Insufficiency

Numéro de cause 2202677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a departmental council president's decision terminating her employment contract, arguing solely that she faced severe financial difficulty, no longer received waiting allowances, and did not understand the termination, which the court found irrelevant to the legality of the administrative act. Applying the provision allowing the summary dismissal of petitions containing only legally unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated claims, and noting the claimant raised no other grounds within the statutory two-month appeal period, the court dismissed the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Petition for Employment Annulment Dismissed on Legal Insufficiency: Applying the provision allowing the summary dismissal of petitions containing only legally unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated claims, and noting the claimant raised no other grounds within the statutory two-month appeal period, the court dismissed the application.

Mots-clés

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annulation du congé contrats de travail retrait de la requête résiliation des rapports de service motifs légaux période d'attente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the arguments presented were manifestly irrelevant to the legality of the decision.

Article 1er

This article formalizes the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Gers a rompu son contrat de travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants, ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(). ".

2. Mme B demande au tribunal d'intervenir en sa faveur auprès du département et doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Gers a rompu son contrat de travail. Elle se borne cependant à faire valoir à l'appui de sa requête qu'elle se retrouve dans une situation financière très difficile, qu'elle ne perçoit plus les indemnités d'attente dont elle bénéficiait et qu'elle ne comprend pas la décision qui a été prise par les services du département. Ces circonstances, aussi regrettables soient-elles, sont sans influence sur la légalité de cet acte.

3. En outre, la requérante n'a soulevé aucun autre moyen dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Pau, le 6 janvier 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé : S. PERDU

La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,

N°2202677