Employee v. Department Regarding Work Date and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee sought the annulment of a decision refusing to recognize September 13, 2021, as her last day worked, payment for hours worked that day, and the transmission of rectified social security documents. The court, relying on the provision allowing a judge to rule that there is no longer a need to rule on a request when subsequent facts have rendered the claim moot, determined that since the department had already issued a corrective salary certificate acknowledging the work date of September 13, 2021, there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction. Consequently, the court dismissed the remaining requests from both parties regarding costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as neither party was deemed the losing party or because there was no basis to award costs in the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Employee v. Department Regarding Work Date and Costs: The court, relying on the provision allowing a judge to rule that there is no longer a need to rule on a request when subsequent facts have rendered the claim moot, determined that since the department had already issued a corrective salary certificate acknowledging the work date of September 13, 2021, there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction. Consequently, the court dismissed the remaining requests from both parties regarding costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as neither party was deemed the losing party or because there was no basis to award costs in the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no longer reason to rule on the conclusions for annulment and injunction presented by Mme A.
Used to reject the remainder of the parties' conclusions.
Cited as the basis empowering the President to issue an order stating there is no longer reason to rule on the request.
Cited as the basis for the rejection of claims concerning the reimbursement of legal fees (frais exposés non compris dans les dépens).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2022 et un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, Mme A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 mars 2022 en tant que le conseil départemental de l'Hérault a refusé de considérer le 13 septembre 2021 comme étant le dernier jour travaillé ;
2°) d'enjoindre au conseil départemental de l'Hérault de lui verser les sommes correspondantes à ses heures travaillées le 13 septembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au conseil départemental de l'Hérault de lui transmettre les documents rectificatifs à l'assurance maladie et la prévoyance Collecteam, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et à lui en remettre une copie ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'Hérault une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- L'auteur de l'acte attaqué est incompétent,
- La décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle a travaillé la matinée du 13 septembre 2021 avant de partir en congé maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le conseil départemental de l'Hérault, représenté par Me Silleres, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- A titre principal, la juridiction administrative est incompétente pour connaitre du litige,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 22 juillet 2022, le département de l'Hérault a produit une attestation de salaire rectificative à l'intéressée reconnaissant que la dernière journée de travail effectué était le 13 septembre 2021. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative:
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, laquelle n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le département de l'Hérault, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Hérault, la somme sollicitée par Mme A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au conseil départemental de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 30 mai 2024.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 mai 2024,
La greffière,
B. FLAESCH