Municipality's Withdrawal of Appeal Regarding Urban Furniture Enforcement Notices and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought to reject an association's demands, obtain a stay of execution of a prior judgment annulling the state's implicit refusal to issue enforcement notices regarding urban furniture and ordering the state to pay moral damages to the association, and have the association bear legal costs. Subsequently, the municipality filed a notice of pure and simple withdrawal of its appeal. The court ruled that it would formally acknowledge the municipality's withdrawal of the proceedings, and in accordance with its authority under administrative justice regulations, it rejected the association's related claim for costs incurred but not included in the recoverable legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality's Withdrawal of Appeal Regarding Urban Furniture Enforcement Notices and Costs: Subsequently, the municipality filed a notice of pure and simple withdrawal of its appeal. The court ruled that it would formally acknowledge the municipality's withdrawal of the proceedings, and in accordance with its authority under administrative justice regulations, it rejected the association's related claim for costs incurred but not included in the recoverable legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the claim by the Commune of Loches.
Used to reject the conclusions of Paysages de France regarding costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in the dispositive when rejecting the claim for costs filed by the respondent association.
Cited as the legal basis authorizing the president to issue an order granting acknowledgments of withdrawal and ruling on claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2022 et le 7 septembre 2023, la commune de Loches, représentée par Me Veauvy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter les demandes de l'association Paysages de France ;
2°) de surseoir à l'exécution du jugement du 30 mai 2022 n° 2001315 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions implicites par lesquelles le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de prendre des arrêtés de mise en demeure concernant le mobilier urbain et a condamné l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral de l'association Paysages de France ;
3°) de mettre à la charge de l'association Paysages de France une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 3 octobre 2022, l'association Paysages de France, représentée par Me Clément, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune de Loches en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2024, la commune de Loches déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2024, la commune de Loches a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Loches le versement de la somme que réclame l'association Paysages de France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune de Loches.
Article 2 : Les conclusions de l'association Paysages de France tendant à la mise à la charge de la commune de Loches d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Loches, à l'association Paysages de France, au préfet d'Indre-et-Loire et à la société Exterion Media.
Fait à Orléans, le 18 avril 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.