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2202675 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Maintenance

Numéro de cause 2202675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an order suspending their driver's license for four months; however, the court noted that the file status suggested the requester might no longer be interested in pursuing the matter and, pursuant to procedural rules, invited the requester's counsel via the electronic filing system to explicitly confirm the maintenance of the appeal within one month, explicitly stating that failure to confirm would result in the appeal being deemed withdrawn. Since the requester failed to provide the requisite confirmation after the legally prescribed electronic notification period expired, the court concluded that the requester was deemed to have withdrawn their appeal and issued an order formally noting this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Maintenance: Since the requester failed to provide the requisite confirmation after the legally prescribed electronic notification period expired, the court concluded that the requester was deemed to have withdrawn their appeal and issued an order formally noting this withdrawal.

Mots-clés

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délai de suspension fiction de retrait retrait de la concession décisions incidentes péremption de l'exécution de la décision suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B A.

This is the main operative order of the decision, giving effect to the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court is exercising its power, cited as a basis for issuing an order regarding the deemed withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article governed the request made to the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, which led to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. B A, représenté par

Me Cohen, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le sous-préfet de Draguignan a prononcé la suspension provisoire immédiate de son permis de conduire pendant une durée de quatre mois à compter de la date de retrait du titre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Une lettre a été adressée le 4 juillet 2023 au conseil de M. A, sur l'application électronique Télérecours l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. D'autre part, l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. En l'espèce, l'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil du requérant le 4 juillet 2023 au moyen de l'application Télérecours. M. A était ainsi invité par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le conseil du requérant est réputé avoir reçu notification de cette mesure d'instruction à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 4 juillet 2023, du document dans l'application informatique Télérecours. M. A n'ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal, il doit être ainsi regardé comme s'étant désisté de sa requête en toutes ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Var.

Fait à Toulon, le 9 novembre 2023.

Le président,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.