Legislator Jurisprudence & Législation
2202674 Généré par l'IA

Refusal to Renew Residence Permit for Senegalese National

Numéro de cause 2202674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Senegalese national, who had previously held residency permits after being in state care as a minor, sought the annulment of a prefectural decision that refused to renew his residence permit and ordered his departure from France, along with the related assignment to residence, arguing lack of motivation, failure to examine his situation, and violations of both domestic law and the European Convention on Human Rights. The court issued an order dismissing the request to annul the refusal of the residence permit because the applicant's arguments were either manifestly unfounded (the claim of lack of motivation, as the decree contained necessary legal and factual bases) or insufficiently detailed to allow for an assessment of their merits (the remaining substantive and accessory claims), thereby rejecting the entire application pursuant to rules governing manifestly unfounded or insufficiently supported claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 426-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal to Renew Residence Permit for Senegalese National: The court issued an order dismissing the request to annul the refusal of the residence permit because the applicant's arguments were either manifestly unfounded (the claim of lack of motivation, as the decree contained necessary legal and factual bases) or insufficiently detailed to allow for an assessment of their merits (the remaining substantive and accessory claims), thereby rejecting the entire application pursuant to rules governing manifestly unfounded or insufficiently supported claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour droit de demeurer violation des charges d'autorisation griefs de droits humains annulation de la naturalisation facilitée état requis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to reject the request for costs made by the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 426-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait l'article L. 426-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 octobre 2017 au 18 octobre 2021.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par un jugement du 19 décembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la requête n° 2202674 formée par M.
article R. 222-1 du code de justice administrative
A, aux fins d'annulation de la décision 28 novembre 2022 portant refus de séjour, doivent être rejetées par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ce compris ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L.
Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
Used to reject the applicant's requests for annulment and related accessory claims because the grounds presented were either manifestly unfounded or insufficiently detailed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's requests for annulment and related accessory claims because the grounds presented were either manifestly unfounded or insufficiently detailed.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the request for costs made by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Babou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du Cantal lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du Cantal l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Cantal de réexaminer sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait l'article L. 426-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a été édicté en méconnaissance de son droit à être entendu ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais, déclare être entré en France le 15 janvier 2014 et a été pris en charge, en tant que mineur, par l'aide sociale à l'enfance. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 octobre 2017 au 18 octobre 2021. Le 5 octobre 2021, M. A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture du Calvados. La commission du titre de séjour du Calvados a, le 25 février 2022, émis un avis défavorable quant à ce renouvellement. En juin 2022, M. A a sollicité la préfecture du Cantal pour la poursuite de l'instruction de sa demande. Le 9 novembre 2022, la commission du titre de séjour du Cantal a émis un nouvel avis défavorable. Par un arrêté du 28 novembre 2022, le préfet du Cantal a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces arrêtés.

Sur l'étendue du litige :

2. Par un jugement du 19 décembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la requête n° 2202674 formée par M. A, d'une part, s'est prononcé sur les conclusions en annulation des décisions du 28 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Cantal l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence, et les conclusions accessoires se rapportant à ces conclusions à fin d'annulation, d'autre part, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour.

3. Par suite, il n'y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 28 novembre 2022 et sur les conclusions accessoires à ces conclusions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

5. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté comme manifestement infondé.

6. En second lieu, si M. A soutient que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'un défaut d'examen de sa situation, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, méconnaît de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnait l'article L. 426-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été édicté en méconnaissance de son droit à être entendu et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit toutefois ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ces moyens doivent, par suite, être écartés comme n'étant manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. Ainsi, M. A, qui n'a présenté aucun autre mémoire avant la clôture de l'instruction, n'assortit sa demande que de moyens de légalité externe manifestement infondés ou manifestement non assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions présentées par M. A, aux fins d'annulation de la décision 28 novembre 2022 portant refus de séjour, doivent être rejetées par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ce compris ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Cantal.

Fait à Clermont-Ferrand, le 24 mai 2024.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.JC