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2202674 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Exhaust Administrative Remedies for Parking Card Denial

Numéro de cause 2202674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision by the departmental council president refusing to issue a mobility inclusion parking card, but the administrative tribunal dismissed the request because the petition was filed without the mandatory prior administrative claim required by the social action and families code. Despite receiving a formal request to regularize the filing on May 23, 2022, the petitioner failed to submit the required prerequisite administrative appeal within the specified time, rendering the subsequent judicial request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Exhaust Administrative Remedies for Parking Card Denial: Despite receiving a formal request to regularize the filing on May 23, 2022, the petitioner failed to submit the required prerequisite administrative appeal within the specified time, rendering the subsequent judicial request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union moment du dépôt retrait de la demande infraction de stationnement retrait de l'autorisation demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible due to failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Vu :

- la demande de régularisation adressée le 23 mai 2022 et son accusé de réception ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action social et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".

3. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 mai 2022, dont elle a accusé réception le 25 mai 2022, Mme B n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rennes, le 13 mars 2023.

Le président désigné,

signé

G. DESCOMBES

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.