Applicant v. Administrative Court (Indemnity Claim Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review of a decision denying an indemnity claim under a specific decree, arguing that certain remaining work was overlooked, but the administrative court dismissed the application in an order. The court reasoned that the denial was based on the applicant having already received the maximum allowable aid under the decree, and since the applicant's sole argument concerning unconsidered work did not effectively contest this dispositive ground for rejection and no other valid or timely grounds were presented, the claim was deemed manifestly unfounded under the provisions allowing summary dismissal of inadequate appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. Administrative Court (Indemnity Claim Denial): The court reasoned that the denial was based on the applicant having already received the maximum allowable aid under the decree, and since the applicant's sole argument concerning unconsidered work did not effectively contest this dispositive ground for rejection and no other valid or timely grounds were presented, the claim was deemed manifestly unfounded under the provisions allowing summary dismissal of inadequate appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article issues the final order rejecting the request.
The court applied this provision to reject the request because the arguments were deemed clearly unfounded or inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. A B conteste la décision du 4 juillet 2022 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d'indemnisation présentée sur le fondement du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018.
M. B soutient que des travaux restants n'ont pas été pris en compte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois ()".
2. Par décision du 4 juillet 2022, la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté la demande d'indemnisation de M. B, présentée sur le fondement du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018, au motif que l'office lui a déjà accordé une aide de 7 500 euros ayant pour objet " amélioration du logement " et qu'en application de l'article 1er dudit décret, nul ne peut bénéficier plus d'une fois de cette aide.
3. Dans sa requête introductive d'instance M. B, qui se borne à soutenir que des travaux restants n'ont pas été pris en compte, ne conteste pas utilement le motif de rejet de la décision attaquée. M. B n'a par ailleurs formulé, dans le délai du recours contentieux, aucun autre moyen et n'a annoncé aucune autre production.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2202674 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Fait à Nîmes, le 8 novembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.