Mayor's Refusal to Transfer Paths: Declaration and Costs Claim Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a judicial declaration that a municipal mayor abused power by reneging on a council commitment to transfer rural paths acquired by the litigant through adverse possession, and requested associated legal costs. The court dismissed the claim because administrative jurisdiction is not competent to issue declarations of rights, rendering the primary request inadmissible, and further rejected the request for legal costs under the relevant administrative justice code provision, leading to the overall rejection of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Mayor's Refusal to Transfer Paths: Declaration and Costs Claim Dismissed: The court dismissed the claim because administrative jurisdiction is not competent to issue declarations of rights, rendering the primary request inadmissible, and further rejected the request for legal costs under the relevant administrative justice code provision, leading to the overall rejection of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final ruling dismissing the main request of the applicant.
The rejection of the claim is implicitly grounded in the President's power to dismiss manifestly inadmissible requests under this article.
This article was cited in the applicant's claim (point 2°) but the court implicitly rejected the claim for costs in the reasoning (point 4) by rejecting the substantive claims, although it does not explicitly impose costs in the dispositive (Article 1st does not mention costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Hanus, demande au tribunal :
1°) de juger que le maire de Masparraute a commis un abus de pouvoir en remettant en cause un engagement pris et définitif du conseil municipal de cette commune de céder au profit de M. A les chemins ruraux dont il est devenu propriétaire par usucapion ;
2°) de mettre à a charge de la commune de Masparraute une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ().
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. En premier lieu, si M. A demande au tribunal de juger que le maire de Masparraute (Pyrénées-Atlantiques) a commis un abus de pouvoir en remettant en cause un engagement pris et définitif du conseil municipal de cette commune de céder à son profit des chemins ruraux dont il est devenu propriétaire par usucapion, il n'appartient toutefois pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions en déclaration de droits, lesquelles sont, dès lors, manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 30 mars 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition ;
La greffière,
N°2202673