Mobility Inclusion Card Denial Appeal Dismissed for Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested the decision by a department to deny their application for a mobility inclusion card featuring the disabled parking designation. The court, citing its authority to summarily reject manifestly inadmissible requests, ordered the dismissal of the application because the requester failed to provide the challenged administrative decision or proof of prior administrative claim submission, despite having been formally requested to regularize the deficiency within the prescribed period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Mobility Inclusion Card Denial Appeal Dismissed for Procedural Deficiencies: The court, citing its authority to summarily reject manifestly inadmissible requests, ordered the dismissal of the application because the requester failed to provide the challenged administrative decision or proof of prior administrative claim submission, despite having been formally requested to regularize the deficiency within the prescribed period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the appeal.
This provision is the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible following a failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. A B conteste la décision par laquelle le département du Gard a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'action sociale et des familles ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Et aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ()".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 7 octobre 2022 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 11 octobre 2022, M. B n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit la décision attaquée ou la pièce justifiant du dépôt de la réclamation auprès de l'administration, ni justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2202672 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 13 décembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.