Rejection of Unrectified Petition for Annulment of Urban Planning Modification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a local urban planning modification decision, but the initial petition, filed on April 27, 2022, lacked the challenged act, violating the requirement under the Code of Administrative Justice. Following a formal request for regularization sent on May 11, 2022, the petitioner failed to produce the required decision or justify the impossibility of doing so before the expiry of the granted deadline. Consequently, the court ruled that the uncorrected petition was manifestly inadmissible and dismissed it via an order pursuant to the provision allowing presidents of judicial divisions to reject requests that are manifestly inadmissible and have not been rectified after an invitation to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 612-1 du même code; Rejection of Unrectified Petition for Annulment of Urban Planning Modification: Following a formal request for regularization sent on May 11, 2022, the petitioner failed to produce the required decision or justify the impossibility of doing so before the expiry of the granted deadline. Consequently, the court ruled that the uncorrected petition was manifestly inadmissible and dismissed it via an order pursuant to the provision allowing presidents of judicial divisions to reject requests that are manifestly inadmissible and have not been rectified after an invitation to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the claim.
This provision authorizes the rejection of the claim by order due to a failure to regularize the manifest inadmissibility.
This provision was cited to establish the initial requirement for the application to be accompanied by the contested act, the violation of which led to the rejection.
This provision was cited as the basis for the obligation to invite the applicant to regularize the application before rejecting it due to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, Mme A B C demande au tribunal d'annuler " la décision de modification du plan local d'urbanisme " en date du 20 janvier 2022 de la commune d'Esperce.
Une invitation à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée a été adressée à Mme B C le 11 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête de Mme B C, enregistrée au greffe du tribunal le 27 avril 2022, n'est pas accompagnée de la décision dont elle demande l'annulation et ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du même code, un courrier du greffe l'invitant à régulariser sa requête en produisant l'acte attaqué dans un délai de quinze jours, a été adressé le 11 mai 2022, à Mme B C, qui en a accusé réception le 13 mai 2022. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B C n'a pas produit la décision dont elle demande l'annulation et n'établit pas l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de la produire. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire est expiré. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par voie d'ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C.
Fait à Toulouse le 9 septembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°2202672