Legislator Jurisprudence & Législation
2202672 Généré par l'IA

Challenge to Territorial Civil Service Examination Score Re-examination Request

Numéro de cause 2202672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the decision by the president of the territorial civil service management center not to admit her to the external competitive examination for territorial editor. The court determined that the filing was not a formal administrative appeal seeking the annulment of the jury's deliberation based on illegality, but rather a request for the president to ask the jury to re-examine the score awarded during the written examination. Consequently, the court held that the filing was inadmissible because it improperly sought judicial substitution of the court's assessment for that of the examination jury, leading to the rejection of the request under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 CJA; Challenge to Territorial Civil Service Examination Score Re-examination Request: The court determined that the filing was not a formal administrative appeal seeking the annulment of the jury's deliberation based on illegality, but rather a request for the president to ask the jury to re-examine the score awarded during the written examination. Consequently, the court held that the filing was inadmissible because it improperly sought judicial substitution of the court's assessment for that of the examination jury, leading to the rejection of the request under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives fonction publique notification écrite règlement d'examen annulation civile concours administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 CJA

The appeal was rejected as manifestly inadmissible based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, Mme B A saisit le tribunal de la décision du 16 mars 2022 par laquelle le président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon l'a informée de sa non-admission au concours externe de rédacteur territorial.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. Mme A saisit le tribunal de la décision par laquelle le jury du concours externe organisé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) du Rhône et de la Métropole de Lyon pour le recrutement de rédacteurs territoriaux (Session 2021) ne l'a pas déclarée admise. Toutefois, il ressort des termes de la requête que celle-ci constitue en réalité une demande adressée au président du CGFPT tendant à ce que le jury soit invité à procéder à un réexamen de la note attribuée à Mme A au titre de l'épreuve écrite de rédaction d'une note, et non un recours contentieux tendant à l'annulation par le tribunal de la délibération en cause pour un motif tiré de son illégalité. Dans ces conditions, alors qu'il n'appartient en tout état de cause pas au tribunal de substituer son appréciation à celle du jury quant aux mérites de l'intéressée, la requête n'est pas recevable et doit être rejetée par application des dispositions citées ci-dessus.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée pour information au Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon.

Fait à Lyon, le 31 août 2022.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,