Home Schooling Authorization Dispute Mooted by Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a decision refusing them authorization for home schooling and an order compelling the academy rector to grant it, or alternatively, to re-examine their request, and payment of legal fees. The court determined that since the academy rector subsequently granted the authorization via a decision dated October 4, 2022, which post-dated the initial request, the claims for annulment and injunction against the prior refusal became moot, leading to an order stating there was no need to rule on those specific requests, and consequently rejecting the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Home Schooling Authorization Dispute Mooted by Subsequent Grant: The court determined that since the academy rector subsequently granted the authorization via a decision dated October 4, 2022, which post-dated the initial request, the claims for annulment and injunction against the prior refusal became moot, leading to an order stating there was no need to rule on those specific requests, and consequently rejecting the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the judge to issue an order declaring that there is no need to rule on the application for annulment.
Cited in the rejection of the request for costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, Mme C A et M. D A, représentés par Me Guyon, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la commission de l'académie de Nancy-Metz a refusé de lui délivrer une autorisation d'instruction dans la famille ;
2°) à titre principal d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de lui délivrer une autorisation d'instruction dans la famille et à titre subsidiaire de réexaminer leur situation, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Marini, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 4 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le recteur de l'académie de Nancy-Metz a accordé aux époux A une autorisation d'instruction en famille pour leur fille B. Il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de l'académie de Nancy-Metz refusant de délivrer aux époux A une autorisation d'instruction en famille sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de juridiction administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. D A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Nancy-Metz.
Fait à Nancy, le 26 janvier 2023.
La magistrate désignée,
C. Marini
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202670