Legislator Jurisprudence & Législation
2202670 Généré par l'IA

Building Permit Denial Judicial Review Inadmissibility

Numéro de cause 2202670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a municipal decision denying a building permit for an individual house construction, but the administrative court rejected the request as inadmissible because the petition, while detailing administrative steps taken, failed to articulate any factual or legal grounds (moyens) supporting the annulment, violating the requirements of the Code of Administrative Justice, and thus was dismissed via ordinance under the provision allowing rejection of manifestly inadmissible requests when the time limit for appeal has expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Building Permit Denial Judicial Review Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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permis de construire communal licenciement administratif contrôle juridictionnel qualité pour recourir contre permis motif de révision retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited as the reason why the request was deemed inadmissible due to insufficient statement of facts and legal arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de Firmi du 15 mars 2022 portant refus de permis de construire n° PC 1210021A1012 pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain sis Plantevigne à Firmi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3. M. B, qui conteste la décision du maire de Firmi de lui refuser la délivrance d'un permis de construire, se borne à rappeler l'historique de ses démarches auprès de la mairie de Firmi, de la communauté d'agglomération de Rodez Agglomération et de la chambre de l'agriculture de l'Aveyron et ne soulève aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de sa requête. Par suite, cette requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse le 18 août 2022.

Le président de la 6ème chambre,

P. BENTOLILA

La République mande et ordonne à la préfète de l'Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,

N°2202670