Withdrawal of Action in Land Preemption Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a public land establishment's decision to exercise its right of preemption over a property in Bézu-Saint-Eloi and requested the entity be ordered to offer to purchase the property at a specific price or have the sale declared void. Subsequently, the litigant filed a motion to withdraw the entire request purely and simply. The court, applying the relevant administrative justice code allowing presidents to note withdrawals, granted the request to note the withdrawal of the case, and consequently rejected the opposing party's claim for an award of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the withdrawal was absolute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Action in Land Preemption Dispute: Subsequently, the litigant filed a motion to withdraw the entire request purely and simply. The court, applying the relevant administrative justice code allowing presidents to note withdrawals, granted the request to note the withdrawal of the case, and consequently rejected the opposing party's claim for an award of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the withdrawal was absolute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives note of the withdrawal of the applicant's request.
Rejects the conclusions presented by the public land establishment based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The President used this article to rule on giving note of the withdrawal by ordinance.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the defendant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 5 décembre 2022, M. B, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'établissement public foncier de Normandie a fait usage du droit de préemption pour un ensemble immobilier situé à Bézu-Saint-Eloi, lieu-dit " le Moulin à Tan ", comprenant une maison de gardien et trois bâtiments industriels et de bureaux, cadastré section G n°331 ;
2°) d'enjoindre à l'établissement public foncier de Normandie de lui proposer d'acquérir le bien préempté pour la somme de 740 000 euros, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de saisir le juge du contrat en vue de faire établir la nullité de la vente éventuellement intervenue ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier de Normandie une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, l'établissement public foncier de Normandie, représenté par Me Azogui, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement du requérant et à la mise à la charge de celui-ci d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".
2. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme réclamée par l'établissement public foncier de Normandie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public foncier de Normandie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'établissement public foncier de Normandie et à la SAS Estampes et Emballages.
Fait à Rouen, le 21 février 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202668
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