Company v. Hospital Center: Admissibility of Private Law Payment Injunction in Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed a request with the administrative court seeking an order for payment of €66,690 against a hospital center, explicitly framing the demand as an injunction to pay under the private law procedure outlined in the Code of Civil Procedure. The court determined that while it has jurisdiction over the execution of contracts, the administrative jurisdiction cannot implement private law procedures such as the injunction to pay, which must be pursued before the judicial courts, rendering the request manifestly inadmissible and thus requiring its rejection under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, articles 1405 et suivants du code de procédure civile; Company v. Hospital Center: Admissibility of Private Law Payment Injunction in Administrative Court: The court determined that while it has jurisdiction over the execution of contracts, the administrative jurisdiction cannot implement private law procedures such as the injunction to pay, which must be pursued before the judicial courts, rendering the request manifestly inadmissible and thus requiring its rejection under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the President of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests by order.
This provision, defining the injunction to pay procedure, is cited in the reasoning explaining why the requested procedure is incompatible with the administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, la société AACCES Qualité, demande au tribunal de lui délivrer une injonction de payer, d'un montant de 66 690 euros TTC, à l'encontre du centre hospitalier de Chaumont.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. Si la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les conditions d'exécution d'un contrat, à le supposer conclu entre la société requérante et le centre hospitalier de Chaumont, la demande de la société AACCES Qualité est toutefois présentée de manière explicite comme une requête en injonction de payer. Or il est constant que les procédures du droit judiciaire privé telle l'injonction de payer, instituée par les articles 1405 et suivants du code de procédure civile et portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection, le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce en vue du recouvrement des créances de nature civile et commerciale, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être mises en œuvre par la juridiction administrative. Dans ces conditions, la demande telle qu'elle est présentée par la société AACCES Qualité est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société AACCES Qualité est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AACCES.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 décembre 2022.
Le président de la 2ème Chambre,
signé
O. NIZET
No 2202668