Legislator Jurisprudence & Législation
2202668 Généré par l'IA

Attachment Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2202668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged a third-party attachment initiated on April 11, 2022, to recover €1,217 in property taxes and related surcharges for 2020 and 2021. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing by providing the decision from the public accountant regarding the prior objection, or proof of having submitted such an objection, within the fifteen-day period granted by the court following a formal request, as required by administrative justice procedure rules and tax litigation procedures.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Attachment Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing by providing the decision from the public accountant regarding the prior objection, or proof of having submitted such an objection, within the fifteen-day period granted by the court following a formal request, as required by administrative justice procedure rules and tax litigation procedures.

Mots-clés

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séquestre fiscal griefs de procédure contentieux fiscal conformité administrative date de dépôt forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the petition as manifestly inadmissible due to lack of regularization.

Article 1er

The operative part of the order directly rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 20 mai 2022, Mme B A doit être regardée comme contestant la saisie à tiers détenteur effectuée le 11 avril 2022 auprès de l'agent comptable de la Carsat Bretagne en vue du recouvrement d'une somme de 1 217 euros correspondant aux cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public mises à sa charge au titre des années 2020 et 2021 ainsi que des majorations dont elles ont été assorties.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () ".

2. Par un courrier du 1er juin 2022, dont elle a accusé réception le 2, le tribunal a invité Mme A à produire, dans un délai de quinze jours, la décision par laquelle le comptable public auteur de l'acte de poursuite attaqué avait statué sur sa contestation préalable ou à justifier de ce qu'elle avait présenté une telle contestation comme cela lui avait été précisé dans les informations relatives aux voies et délais de recours figurant sur la lettre de notification de saisie administrative à tiers détenteur qu'elle a produit à l'instance. Mme A n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti à compter de cette notification, aucune des pièces produites par celle-ci le 10 juin 2022 ne correspondant à l'un des documents demandés, sa requête est manifestement irrecevable et doit être par suite rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Rennes, le 8 juillet 2022.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Etienvre

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.