Telecommunications Companies v. Municipality (Mobile Equipment Installation Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo telecommunications companies sought the annulment of a municipal decision opposing their prior declaration for installing mobile telephony equipment and requested an injunction for a new decision. The court dismissed the case as moot and rejected the request for costs because, following a suspension order by a summary judge, the municipality subsequently issued a new decision abrogating the initial opposition and not objecting to the declaration, thereby rendering the annulment and injunction requests without object, with no grounds to impose costs on the municipality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Telecommunications Companies v. Municipality (Mobile Equipment Installation Dispute): The court dismissed the case as moot and rejected the request for costs because, following a suspension order by a summary judge, the municipality subsequently issued a new decision abrogating the initial opposition and not objecting to the declaration, thereby rendering the annulment and injunction requests without object, with no grounds to impose costs on the municipality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction, citing the procedural basis for such a decision.
The court rejected the conclusions for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in Article 2 to reject the petitioners' request for costs.
The introductory reasoning section cites this article as the legal basis allowing the President to rule by order, specifically mentioning the power to rule that there is no longer any need to rule on a request (3°) or to rule on requests concerning only costs (5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le maire de Lyon s'est opposé à la déclaration de travaux déposée en vue de l'installation d'un dispositif de téléphonie mobile sur un immeuble situé 10 rue Jean Broquin, dans le 6ème arrondissement, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de Lyon de prendre une nouvelle décision sur la déclaration, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 janvier 2023, la commune de Lyon conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un arrêté du 25 mai 2022 postérieur à l'introduction de la requête, le maire de Lyon, à la suite de l'ordonnance n° 2203176 du 11 mai 2022 du juge des référés du tribunal de céans ordonnant la suspension de l'exécution de la décision attaquée, a décidé, en premier lieu, d'abroger cette décision, en second lieu, de ne pas faire opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France. Si cet arrêté vise l'ordonnance du juge des référés, toutefois, dans son mémoire en défense, la commune de Lyon ne soutient pas que l'arrêté du 25 mai 2022 ne comporterait qu'un caractère provisoire, du fait de cette ordonnance, mais fait au contraire valoir, sans aucunement défendre au fond, que la présente requête est désormais devenue sans objet. Il s'ensuit que, la décision attaquée ayant ainsi définitivement disparue de l'ordonnancement juridique, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par les sociétés requérantes ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme que demande les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, en sa qualité de représentante unique des requérantes, et à la commune de Lyon.
Fait à Lyon le 3 février 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,