Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Based on Magnetic Wave Intolerance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council's decision which upheld the refusal to issue a mobility inclusion card with a parking benefit, claiming his health condition, specifically intolerance to magnetic waves, warranted the benefit. The Administrative Court dismissed the claim because the litigant failed to produce any evidence demonstrating that his condition met the strict legal criteria for the parking card, which requires significantly and permanently reduced walking ability, necessitating a walking perimeter under 200 meters, the systematic use of mobility aids, or consistent oxygen therapy for outdoor travel, leading the court to reject the request based on manifestly unsubstantiated facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Based on Magnetic Wave Intolerance: The Administrative Court dismissed the claim because the litigant failed to produce any evidence demonstrating that his condition met the strict legal criteria for the parking card, which requires significantly and permanently reduced walking ability, necessitating a walking perimeter under 200 meters, the systematic use of mobility aids, or consistent oxygen therapy for outdoor travel, leading the court to reject the request based on manifestly unsubstantiated facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the request because the submitted facts were manifestly incapable of supporting the argument.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, après renvoi par le tribunal judiciaire de Moulins par ordonnance du 21 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Allier a rejeté son recours administratif préalable et a confirmé le refus de délivrance d'une carte de mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Il soutient que son état de santé diminué par l'intolérance aux ondes magnétiques nécessite la délivrance de la carte de mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé..".
2. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée uniquement aux personnes qui souffrent d'une réduction importante et durable de leur capacité et de leur autonomie de déplacement à pied, ce qui correspond aux situations suivantes :
- un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ;
- ou bien le recours systématique, pour les déplacements extérieurs, à 1'une des aides suivantes : soit une aide humaine, soit une prothèse de membre inférieur, soit une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit un véhicule pour personnes handicapées ;
- ou bien le recours, lors de tous les déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
3. M. A soutient que son état de santé justifie la délivrance d'une carte de stationnement. Toutefois, il ne produit aucune pièce établissant qu'il entrerait dans l'un des cas prévus par l'arrêté du 3 janvier 2017. Par suite, ses conclusions ne sont assorties que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de son argumentation et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, au département de l'Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 décembre 2022.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.eco