Litigant Fails to Regularize Housing Appeal Request Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the implicit rejection of their administrative appeal concerning the priority and urgency status of their housing request, following the mediation commission's silence. The court, relying on the procedural rule allowing a designated magistrate to reject manifestly inadmissible requests not subsequently regularized, dismissed the claim because the litigant failed to provide a signed copy of the request within the fifteen-day period granted after a formal request for regularization was sent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Regularize Housing Appeal Request Deadline: The court, relying on the procedural rule allowing a designated magistrate to reject manifestly inadmissible requests not subsequently regularized, dismissed the claim because the litigant failed to provide a signed copy of the request within the fifteen-day period granted after a formal request for regularization was sent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation des Yvelines sur son recours amiable du 8 décembre 2021 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu l'autre pièce du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 5 avril 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 7 avril 2022, Mme A B n'a pas transmis, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, un exemplaire de la requête signé de sa part. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 9 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.