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2202666 Généré par l'IA

Withdrawal of Family Reunification Judicial Review Application

Numéro de cause 2202666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the refusal of a family reunification request by the prefect and to compel the prefect to grant the request or re-examine the situation, but subsequently filed a motion for a pure and simple withdrawal of the entire application. The court, exercising its authority under the administrative justice code allowing presidents of judgment divisions to formally acknowledge withdrawals by ordinance, granted the petitioner's request, formally noting the withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Family Reunification Judicial Review Application: The court, exercising its authority under the administrative justice code allowing presidents of judgment divisions to formally acknowledge withdrawals by ordinance, granted the petitioner's request, formally noting the withdrawal of the case.

Mots-clés

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regroupement familial contrôle juridictionnel retrait de la requête demande adressée à l'autorité demande de réexamen administratif examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the court's action of giving effect to the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the president of the judgment chamber to formally acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi du 3 mai 2022, le président du tribunal administratif de Lyon a transmis la requête de Mme C A épouse B, représentée par Me Deme, qui demande au tribunal :

- d'annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé sa demande regroupement familial ;

- d'enjoindre au préfet de l'Isère d'admettre son époux au titre du regroupement familial dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la préfecture de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2023, Mme A épouse B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.

2. Le désistement de la requête de Mme A épouse B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A épouse B.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse B et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble le 28 août 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202666